A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
85. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 85; A.M. 2012-12-06, a. 58; A.M. 2013-10-10, a. 33; A.M. 2014-10-30, a. 44; A.M. 2015-09-24, a. 25; A.M. 2016-10-12, a. 52.
85. Un agent de la gestion financière (niveau expert), un agent de la gestion financière (niveau émérite), un agent de recherche et de planification socioéconomique (niveau expert) ou un agent de recherche et de planification socioéconomique (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale de complexité supérieure qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.1 et 86.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 85; A.M. 2012-12-06, a. 58; A.M. 2013-10-10, a. 33; A.M. 2014-10-30, a. 44; A.M. 2015-09-24, a. 25.
85. Un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de la gestion financière (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.1 et 86.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 85; A.M. 2012-12-06, a. 58; A.M. 2013-10-10, a. 33; A.M. 2014-10-30, a. 44.
85. Un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de la gestion financière (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du contrôle fiscal des crédits d’impôt, à la Direction du contrôle fiscal des sociétés ou à la Direction du contrôle fiscal des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 85; A.M. 2012-12-06, a. 58; A.M. 2013-10-10, a. 33.
85. Un agent de la gestion financière (niveau expert) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du contrôle fiscal des crédits d’impôt, à la Direction du contrôle fiscal des sociétés ou à la Direction du contrôle fiscal des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 85; A.M. 2012-12-06, a. 58.
85. Un agent de la gestion financière (niveau expert) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans la Direction du contrôle fiscal des crédits d’impôt des sociétés, dans la Direction du contrôle fiscal des sociétés ou dans la Direction des employeurs est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 85.